CMAC – Arbitrage

Charte éthique

CHARTE ETHIQUE DE L’ARBITRAGE

Introduction
La présente Charte est destinée à faciliter le bon déroulement des procédures d’arbitrage, tant interne qu’international. Elle constitue une
contribution offerte à tous les praticiens de l’arbitrage des Centres affiliés à la Fédération des Centres d’Arbitrage.

Les principes qu’elle pose sont valables tout au long de la procédure arbitrale : depuis la phase d’engagement de l’arbitrage jusqu’à la reddition de
la sentence définitive, et même après son prononcé.

Elle s’impose aux acteurs de l’arbitrage soit parce que le Centre d’arbitrage encadrant la procédure l’a adoptée, soit parce que les parties ou les arbitres y ont fait référence dans la convention d’arbitrage, dans l’acte de mission ou tout autre document, par exemple de la manière suivante :

« La Charte éthique de l’arbitrage de la Fédération des Centres d’Arbitrage, s’appliquera au présent arbitrage, dans sa version en
vigueur à la date de saisine du Centre ».

On entend par « les acteurs de l’arbitrage », toute personne ou institution concourant à la procédure arbitrale tels que les arbitres, les parties, leurs conseils, les secrétaires administratifs, les témoins, les experts, les centres d’arbitrage, les autorités de désignation, ou encore les tiers financeurs, sans que cette liste soit limitative.

1. LES PRINCIPES COMMUNS

Les acteurs de l’arbitrage doivent, en toute circonstance, respecter la Charte. Ils doivent agir avec loyauté, bonne foi, conscience, diligence, compétence, honnêteté, probité, courtoisie, et dans le respect de leurs obligations professionnelles.

2. L’ARBITRE

L’arbitre se trouve dans une relation de confiance avec les parties, qui l’ont investi de la mission de régler leur différend. Il accomplit personnellement sa mission. La mission de l’arbitre est d’origine contractuelle et de nature juridictionnelle.

L’arbitre tranche le litige par référence aux règles de droit, ou à l’équité si les parties lui ont confié le rôle d’amiable compositeur, et en respectant toujours les garanties fondamentales de bonne justice.

L’arbitre peut à tout moment concilier les parties ou proposer une médiation selon les règles propres à chaque Centre.

2-1. Aptitude, disponibilité et diligence

Un arbitre pressenti ne doit accepter la mission qui lui est proposée que s’il possède la compétence juridique et/ou technique nécessaire en fonction du litige, et s’il s’est assuré de sa disponibilité pour arbitrer le litige dans des délais raisonnables au regard des circonstances et de la complexité du litige. Il doit s’assurer de bien maîtriser la langue (ou les langues) de l’arbitrage.

L’arbitre assure le bon déroulement de la procédure arbitrale.

L’arbitre agit avec diligence tout au long de l’exercice de sa mission, y compris pour favoriser la célérité de la procédure arbitrale, en veillant toutefois à éviter une augmentation des coûts de l’arbitrage excessive au regard des intérêts en jeu.

2-2. Indépendance et impartialité

L’indépendance de l’arbitre se définit comme l’absence de toute relation d’affaires ou personnelle passée ou présente, directe ou indirecte, entre d’une part l’arbitre ou un tiers qui lui est étroitement lié personnellement ou professionnellement, et d’autre part l’une des parties, ou toute personne étroitement liée à l’une des parties, avec les conseils, voire les coarbitres du litige.

L’impartialité de l’arbitre se définit comme l’absence de déséquilibre, et l’égalité de traitement des parties. C’est aussi une indépendance d’esprit, notamment vis-à-vis des pressions extérieures.

Un arbitre pressenti ne doit accepter la mission qui lui est proposée que s’il est à la fois indépendant et impartial vis-à-vis de l’ensemble des parties, excepté dans les cas où ces dernières, informées des éléments propres à mettre en doute l’indépendance ou l’impartialité de l’arbitre, s’accordent néanmoins pour permettre sa nomination.

Un arbitre pressenti doit immédiatement dévoiler aux parties l’ensemble des éléments propres à mettre en doute son indépendance ou son impartialité. Si de tels éléments apparaissent au cours de la procédure arbitrale, l’arbitre concerné doit également les révéler sans délai.

2-3. Principe du contradictoire

Une fois que le tribunal arbitral est saisi de l’affaire, il ne peut communiquer avec une seule des parties, à son initiative ou à celle de la partie concernée, sur un sujet concernant le fond du litige, sauf à informer les autres parties et le cas échéant les autres arbitres de l’existence et du contenu précis de cette communication.

En cas de communication écrite, une copie doit être envoyée aux autres parties et, le cas échéant, aux autres membres du tribunal arbitral.

Les communications non contradictoires sont néanmoins possibles dans le cadre des procédures ex parte destinées à obtenir des mesures provisoires ou conservatoires, ou pour régler des questions relatives à la procédure en cours.

2-4. Confidentialité

Toute information relative à un arbitrage est confidentielle, sous réserve des stipulations contraires des parties, des obligations légales et réglementaires, ou dans le strict cadre d’actions judiciaires liées à l’arbitrage.

L’arbitre ne doit en aucune manière user, dans un but étranger, d’informations auxquelles il a eu accès à l’occasion de la procédure soit pour en tirer un avantage personnel ou à l’avantage d’un tiers, soit pour préjudicier à quiconque.

En particulier en cas d’obligation légale ou réglementaire, l’arbitre ne peut participer, directement ou indirectement, à une quelconque procédure relative à l’arbitrage.

L’arbitre est tenu par le secret du délibéré. Il ne peut révéler à quiconque un quelconque élément concernant les discussions, orientations ou décisions de la juridiction arbitrale.

L’arbitre ne doit révéler à aucun tiers, excepté dans le cadre de l’exécution de sa mission ou si le tiers est associé au déroulement de la procédure, l’existence ou le contenu du litige et de la procédure arbitrale. Les tiers informés sont tenus à la même confidentialité que l’arbitre.

La sentence demeure confidentielle, sauf nécessité dans le cadre d’une action judiciaire liée à l’arbitrage.

3. LES PARTIES ET LES CONSEILS

Les parties et leurs conseils doivent agir de bonne foi en évitant toute manoeuvre abusive ou dilatoire dans le but de retarder ou de perturber la procédure. Les parties et leurs conseils s’engagent à n’exercer aucune pression ni influence, directe ou indirecte, sur l’arbitre ou sur le tribunal arbitral.

Les parties et leurs conseils sont tenus à la confidentialité de l’arbitrage et de toute information relative à l’arbitrage sauf stipulations contraires. Les conseils des parties sont en outre tenus au secret professionnel dans la limite des obligations légales et réglementaires qui les régissent.

Les parties et leurs conseils ne doivent révéler à aucun tiers, excepté dans le cadre de l’exécution de sa mission ou si le tiers est associé au déroulement de la procédure, l’existence, le contenu ou n’importe quel élément du litige et de la procédure arbitrale.

Le principe du contradictoire s’impose aux parties et à leurs conseils sauf lorsque des circonstances particulières exigent que des mesures conservatoires soient prises de façon non contradictoire.

4. LES CENTRES D’ARBITRAGE

Les Centres d’arbitrage devront faire respecter la présente Charte éthique par les acteurs de l’arbitrage.

Ils doivent également, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le règlement et les lois régissant la procédure arbitrale.

En tant qu’autorité de désignation des arbitres, ils se feront préalablement confirmer l’indépendance, l’impartialité et la disponibilité de ceux qu’ils désignent. Ils s’assureront, selon la méthode propre à chaque centre, de la compétence, de la diligence et de la courtoisie des acteurs de l’arbitrage.

En bonne intelligence avec le tribunal arbitral, ils veilleront à une application mesurée des délais de la procédure de façon à éviter les comportements dilatoires et à permettre à la justice arbitrale d’être rendue dans de bonnes conditions.

5. LES EXPERTS ET LES TEMOINS

5-1. Les experts

L’expert ou les experts, qu’il(s) soi(en)t désigné(s) par les parties ou par un tribunal arbitral notamment, se trouve(nt) dans une relation de confiance avec les parties et les membres du tribunal arbitral, qui l’ (les) ont investi(s) de la mission de les éclairer sur des questions, notamment techniques.

5-1-1. Aptitudes

Compte tenu de ce que sa mission est d’éclairer des personnes dans un domaine ou sur des questions dans lesquelles l’expert est compétent, en vue de la reddition d’une décision de justice, l’expert a conscience qu’il est choisi pour ses compétences et ses connaissances, qu’il devra entretenir et maintenir à jour.

En cas de doute par l’expert sur sa capacité et ses aptitudes à remplir sa mission,

il doit refuser la mission. En cas de survenance, à l’occasion de l’exécution de sa mission, d’une question qui échappe à son domaine de compétence, l’expert devra en informer aussitôt le
tribunal arbitral.

Les travaux de l’expert devront refléter de manière objective les différentes positions scientifiques ou doctrinales relatives à son domaine d’expertise et d’intervention dans le cadre de la mission qui lui a été confiée.

Son opinion finale sera ainsi objectivement démontrée, et fera apparaître la solution qu’il considère être la plus adaptée au différend, conformément à son expérience et à ses qualifications dans son domaine d’expertise.

5-1-2. Indépendance et neutralité

L’expert devra agir avec objectivité et neutralité, en toute indépendance et impartialité.

A l’acceptation de sa mission, l’expert informera les parties et le tribunal arbitral de ses liens et de toutes relations, passées ou présentes, directes ou indirectes, avec

les parties, les membres du tribunal arbitral, les avocats et conseils, les autres experts et plus généralement tout autre acteur de l’arbitrage en question (par exemple, assureurs ou tiers pouvant avoir un intérêt dans l’arbitrage).

L’expert dévoilera les liens, passés ou présents, directs ou indirects, qu’il pourrait avoir ou avoir eu avec telle ou telle industrie ou entreprise ayant un intérêt dans l’issue du différend.

L’expert remettra aux parties et au tribunal arbitral une déclaration écrite attestant son indépendance et sa neutralité conformément à la présente Charte à laquelle il
devra adhérer.

Il devra répondre à toute question sur la façon dont il est rémunéré.

Il fournira une liste détaillée de ses articles, discours et autres publications relatifs à son domaine d’expertise.

5-1-3. Clarté

L’expert doit effectuer de bonne foi son travail lui-même et fournir des explications et des conclusions de façon qu’elles soient intelligibles. Il doit s’exprimer, par écrit ou oralement, de façon précise et motivée, en s’adaptant à ses interlocuteurs afin qu’ils le comprennent autant que faire se peut. Il se gardera de complexifier sciemment des questions qui sont susceptibles d’expression claire.

En cas de controverse ou de débat, il en signalera l’existence et indiquera les termes du débat et ses sources ainsi que la solution ou la thèse qu’il retient, en motivant son opinion.

Ses explications feront apparaître distinctement ce qui ressortit à des faits et ce qui ressortit à son opinion.

5-1-4. Confidentialité

L’expert s’engage à ne divulguer à aucune personne extérieure au différend opposant les parties, ou à tout tiers quel qu’il soit à l’affaire présentée devant le tribunal arbitral, des informations ou données auxquelles il pourrait avoir accès dans le cadre de sa mission.

Il gardera également confidentiels les faits qu’il pourrait découvrir en lien avec le différend dans le cadre de la procédure à laquelle il apporte son concours.

5-1-5. Courtoisie

Dans l’exécution de sa mission, et notamment lors des audiences et des auditions, l’expert restera courtois en toute circonstance et, s’il condamne les propos ou les agissements d’un acteur de l’arbitrage, notamment d’un autre expert, il le fera avec la fermeté qu’il souhaite mais avec courtoisie.

5-2. Les témoins

Les acteurs de l’arbitrage respecteront scrupuleusement les dispositions légales et réglementaires relatives aux témoignages, dispositions spécifiques à chaque Etat et au droit gouvernant la procédure arbitrale.

Dans le cadre de l’arbitrage international, tenant compte de la diversité des pratiques et des réglementations en matière de témoignage, notamment en ce qui concerne celles relative à la préparation des témoins à comparaître devant le Tribunal arbitral, les conseils des parties s’obligent à respecter de la retenue dans cette préparation de nature à préserver le caractère spontané du témoignage et sa
véracité.

Les témoins s’obligent à dire toute la vérité, rien que la vérité, engagement qui serareçu par le Tribunal arbitral qui en donnera acte.

6. LES TIERS FINANCEURS

Tout financement par un tiers doit être révélé par les parties.

Le tiers financeur doit avoir un comportement éthique. Il ne doit pas entraver l’application de la présente Charte.

En aucun cas, le financement par un tiers ne peut fournir aux parties, aux arbitres et aux autres acteurs de l’arbitrage un motif pour s’exonérer des règles prévues dans la présente Charte.

Le tiers financeur doit veiller à éviter de placer les arbitres en situation de conflitd’intérêts.

Le tiers financeur doit éviter toute intervention dans le choix des arbitres. Il ne doit pas s’immiscer dans la procédure arbitrale.

Le tiers financeur doit respecter la confidentialité de l’arbitrage, de même que celle qui régit la relation entre la partie financée et son conseil.

La Charte éthique établie pour la Fédération des Centres d’Arbitrage, a été réalisée sous la direction scientifique de :

• Patrice Mouchon, Avocat à la Cour, Président du Centre de médiation et d’arbitrage de la Chambre de commerce franco-arabe,
• Thomas Clay, doyen honoraire de la faculté de droit et de science politique université de Versailles, Premier Vice-Président du Conseil scientifique du Centre de médiation et d’arbitrage de la Chambre de commerce franco-arabe qui a animé un groupe de travail composé de :
• Ana Atallah, Avocat à la Cour, Vice-Présidente du Conseil scientifique du Centre de médiation et d’arbitrage de la Chambre de commerce
franco-arabe,
• Paul Riquier, Avocat à la Cour, Vice-Président du Conseil de l’arbitrage et de la médiation du Centre de médiation et d’arbitrage de la Chambre
de commerce franco-arabe
• Sylvestre Tandeau de Marsac, Avocat à la Cour, ancien membre du conseil de l’ordre des Avocats, ancien Président de l’association des Médiateurs Européens, et membre du Conseil de l’arbitrage et de la médiation du Centre de médiation et d’arbitrage de la Chambre de commerce franco-arabe,
• Walid Ben Hamida, Maître de conférences en droit à l’université d’Evry Val d’Essonne et à Sciences Po Paris,
• Jalal El-Ahd • Jalal El-Ahdab, Avocat aux Barreaux de Paris, New York et Beyrouth, Vice-Président du Conseil scientifique du Centre de médiation et
d’arbitrage de la Chambre de commerce franco-arabe.

CENTRES SIGNATAIRES

– Association Française d’Arbitrage – AFA
– Association Bretonne de Médiation et d’Arbitrage – ABAM
– Centre d’Arbitrage et de Médiation de Bretagne – CAMB
– Centre de Médiation et d’Arbitrage près la Chambre de Commerce
– Franco-Arabe
– Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris – CMAP
– Centre Européen d’Arbitrage et de Médiation – CEA
– Centre Français d’Arbitrage de Réassurance et d’Assurance – CEFAREA
– Chambre Arbitrale Maritime de Paris – CAMP
– Chambre de Conciliation et d’Arbitrage de Toulouse Midi-Pyrénées
– Chambre Régionale d’Arbitrage – CRA
– Cour d’Arbitrage de l’Europe du Nord – CAREN
– Institut d’Expertise, d’Arbitrage et de Médiation – IEAM
– Institut Euro-Méditerranéen d’Arbitrage – IEMA